En vig.: 2025-06-30
521.33. Les conjoints peuvent, en cours d’union, par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue, se retirer d’un commun accord de l’application des dispositions du présent chapitre.
Ce retrait prend effet le jour de l’acte le constatant. Lorsque le retrait est constaté dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais été constitué.
2024, c. 222024, c. 22, a. 31.